A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
3. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de l’activité d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la période prévue pour sa réalisation et le volume de bois demandé.
Dans le cas d’une demande de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques présentée par une personne physique, le volume de bois demandé ne peut être supérieur à 22,5 m3 apparents.
Dans le cas d’une demande de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales, le ministre peut exiger que l’évaluation du volume de bois demandé, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). De plus, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 3.
En vig.: 2018-08-16
3. Une demande de permis doit être présentée par écrit au ministre.
La demande contient, selon le cas, les renseignements et les documents suivants:
1°  à l’égard du demandeur, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
2°  à l’égard de la description de l’activité d’aménagement forestier à réaliser, sa nature, sa localisation, la période prévue pour sa réalisation et le volume de bois demandé.
Dans le cas d’une demande de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques présentée par une personne physique, le volume de bois demandé ne peut être supérieur à 22,5 m3 apparents.
Dans le cas d’une demande de permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales, le ministre peut exiger que l’évaluation du volume de bois demandé, par essence ou groupe d’essences et par qualité, soit approuvée par un ingénieur forestier. Si le ministre l’exige, le volume de bois devra être mesuré conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1). De plus, le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse une prescription sylvicole approuvée par un ingénieur forestier.
A.M. 2018-006, a. 3.